Avocat pour un contrat de distribution exclusive ou de concession exclusive
Le Cabinet TAILLANTER AVOCATS conseille, assiste et défend les fournisseurs et les distributeurs dans la négociation, l’exécution et la rupture des contrats de distribution exclusive et de concession exclusive. Notre Cabinet intervient à Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans toute la France, tant en conseil qu’en contentieux.
Notre intervention porte notamment sur la définition de l’exclusivité territoriale, les obligations d’approvisionnement, les objectifs commerciaux et les restrictions à la vente sur Internet. Nous accompagnons également notre clientèle dans les litiges relatifs à la violation de l’exclusivité, au non-renouvellement du contrat et à l’indemnisation de sa rupture.
La présente page expose les principales règles applicables à la distribution exclusive, ainsi que les points à examiner avant de conclure une concession commerciale ou d’y mettre fin. Elle précise les différences avec les autres contrats de distribution et les précautions nécessaires à la protection des intérêts du fournisseur comme du concessionnaire.
Qu’est-ce qu’un contrat de distribution exclusive ou de concession exclusive ?
Le contrat de distribution exclusive organise la commercialisation de produits par un distributeur indépendant auquel le fournisseur réserve un territoire ou une clientèle déterminée. Le distributeur achète les produits pour les revendre en son nom et pour son compte, sa rémunération résultant de la marge réalisée sur ces ventes.
Dans sa conception traditionnelle, la concession exclusive associe souvent cette protection à une obligation du concessionnaire de s’approvisionner auprès du concédant. Il convient néanmoins de distinguer les deux engagements : l’exclusivité consentie au distributeur et celle éventuellement exigée de lui ne portent pas sur la même obligation.
Le droit européen définit le système de distribution exclusive par l’attribution d’un territoire ou d’un groupe de clients au fournisseur lui-même ou à cinq acheteurs au maximum, avec une restriction des ventes actives des autres acheteurs vers ce territoire ou cette clientèle. L’exclusivité d’achat n’est donc pas, dans cette définition, une condition constitutive du système. (Règlement (UE) 2022/720, article 1er, § 1, h)
L’expression concession commerciale doit ainsi être rapprochée des stipulations effectivement convenues, et non de son seul intitulé. Notre page consacrée au contrat d’achat et d’approvisionnement exclusifs développe le régime de l’engagement qui oblige le distributeur à réserver ses achats à un fournisseur.
Quelle protection l’exclusivité territoriale ou de clientèle procure-t-elle ?
Définir précisément les produits, le territoire et les ventes réservées
La clause d’exclusivité doit identifier les produits concernés, la zone géographique, les catégories de clients et la durée de la protection. Les ventes directes du fournisseur, ses succursales, son site marchand et les clients dits grands comptes doivent faire l’objet de stipulations suffisamment précises.
La seule désignation d’un secteur commercial ne permet pas de déterminer avec certitude toutes les obligations assumées par le fournisseur. Une clause peut interdire l’implantation d’un autre concessionnaire tout en réservant certaines ventes directes ; sa portée doit être établie avant d’engager les investissements liés au point de vente.
Les annexes relatives au territoire concédé et aux clients réservés doivent également être cohérentes avec les objectifs imposés au distributeur. Il est nécessaire de prévoir les conditions d’une modification de ce périmètre, notamment lorsqu’elle réduit la clientèle à laquelle le concessionnaire peut s’adresser.
Distinguer l’exclusivité contractuelle et l’exclusivité partagée
Le règlement européen permet, sous ses conditions, une exclusivité partagée entre cinq distributeurs au maximum. Cette possibilité ne donne pas au fournisseur le droit de nommer d’autres revendeurs lorsque le contrat existant garantit au concessionnaire qu’il sera seul sur son territoire. (Règlement (UE) 2022/720, article 1er, § 1, h)
La protection contre la concurrence dépend donc à la fois du contenu du contrat et des restrictions que le droit de la concurrence autorise. Elle ne doit pas être présentée comme un droit général d’interdire toute vente à un client situé dans le territoire concédé.
Comment distinguer la concession exclusive des autres contrats de distribution ?
L’agent commercial négocie, et éventuellement conclut, des contrats au nom et pour le compte de son mandant, contrairement au concessionnaire qui achète pour revendre. Cette distinction, développée dans notre page sur le contrat d’agent commercial, est notamment déterminante pour apprécier les droits ouverts à la cessation des relations.
Le contrat de franchise organise notamment la mise à disposition de signes distinctifs, la transmission d’un savoir-faire et une assistance au franchisé. Une exclusivité peut lui être associée, mais la seule concession d’un territoire ne suffit pas à caractériser une relation de franchise.
La distribution sélective repose sur la sélection des revendeurs et la protection du réseau contre certaines reventes à des distributeurs non agréés. Les qualifications de distributeur agréé ou de distributeur premium n’impliquent pas, à elles seules, l’existence d’une exclusivité territoriale.
La combinaison de la distribution exclusive et de la distribution sélective doit être examinée avec attention : les lignes directrices excluent du bénéfice de l’exemption leur combinaison sur le même territoire, y compris à des niveaux commerciaux différents. Elles distinguent toutefois cette combinaison du simple engagement de fournir uniquement certains distributeurs agréés ou de ne pas vendre directement, ce qui justifie une analyse précise du contrat de distribution sélective. (Lignes directrices sur les restrictions verticales, 2022/C 248/01, points 236 et 237)
Quelles vérifications effectuer avant la signature du contrat ?
La négociation doit porter sur l’ensemble des engagements commerciaux et financiers : gammes disponibles, territoire, stocks, locaux, personnel, investissements, objectifs et conditions de sortie. L’étude des annexes et des documents commerciaux est aussi importante que celle du contrat principal.
Un document d’information précontractuelle est requis lorsque les conditions de l’article L. 330-3 sont réunies, notamment la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne en contrepartie d’une exclusivité ou d’une quasi-exclusivité pour l’exercice de l’activité. Le document et le projet de contrat doivent alors être remis au moins vingt jours avant la signature ou, le cas échéant, avant le versement préalable demandé. (Code de commerce, article L. 330-3)
L’absence de ce document n’entraîne pas automatiquement la nullité du contrat. Il faut notamment établir, pour obtenir l’annulation sur le terrain du consentement, que l’insuffisance d’information a effectivement vicié celui-ci. (Cass. com., 10 février 1998, n° 95-21.906)
Les prévisions d’activité, les engagements d’assistance et le coût des investissements doivent être confrontés aux conditions concrètes d’exploitation. Le bail, les travaux nécessaires et les possibilités de changement d’activité doivent notamment être étudiés avec le bail commercial du point de vente.
Quelles sont les obligations du concédant et du concessionnaire ?
Le concédant doit respecter l’exclusivité promise et exécuter les engagements de fourniture, d’assistance ou de formation qu’il a souscrits. Les délais de livraison, les indisponibilités de produits, le service après-vente et les moyens de communication de la marque doivent être organisés contractuellement.
Le concessionnaire doit, de son côté, respecter les obligations de commercialisation, de stockage, de paiement et, lorsqu’elles sont prévues, d’approvisionnement exclusif. La portée de l’assistance due par le fournisseur ne doit pas être déduite par assimilation automatique aux obligations d’un franchiseur.
Une clause d’objectif peut imposer des efforts de développement, un résultat déterminé ou un minimum ferme d’achat. Ces engagements doivent être distingués, car l’insuffisance des ventes n’a pas les mêmes conséquences selon la rédaction de la clause et les causes de cette insuffisance.
Les modalités de calcul, les périodes de référence et les sanctions du non-respect des objectifs doivent être explicites. Il convient notamment d’examiner les effets des ruptures d’approvisionnement, du retrait de certaines gammes ou d’une réduction du territoire avant de reprocher au distributeur une performance insuffisante.
Des obligations imposées sans négociation effective peuvent, sous les conditions du texte, relever du déséquilibre significatif. L’analyse porte sur l’ensemble contractuel et les conditions de négociation, selon la méthode développée dans notre page consacrée au déséquilibre significatif dans les contrats de distribution. (Code de commerce, article L. 442-1, I, 2°)
Quelles restrictions de vente le droit de la concurrence autorise-t-il ?
Le seuil de 30 % et les conditions de l’exemption
L’exemption par catégorie suppose notamment que la part de marché du fournisseur et celle de l’acheteur ne dépassent chacune 30 % sur leurs marchés respectifs de vente et d’achat. L’accord doit également respecter les autres conditions du règlement, notamment l’absence de restrictions caractérisées. (Règlement (UE) 2022/720, articles 2 à 5)
Le dépassement du seuil de 30 % ne rend pas automatiquement le contrat illicite. Il impose de poursuivre l’analyse afin de déterminer si l’accord restreint la concurrence et, le cas échéant, s’il peut bénéficier d’une exemption individuelle. (Lignes directrices sur les restrictions verticales, points 125 et suivants)
La distinction entre ventes actives et ventes passives
Les ventes actives résultent d’un ciblage de clients, notamment par des visites, des courriels ou des publicités orientées vers un territoire particulier. Les ventes passives répondent à des demandes spontanées de clients, sans démarche préalable de prospection ciblant ceux-ci. (Règlement (UE) 2022/720, article 1er, § 1, l et m)
Le fournisseur peut, dans les conditions de l’exemption, limiter les ventes actives vers un territoire réservé à lui-même ou attribué exclusivement à cinq autres distributeurs au maximum. Cette possibilité ne justifie pas une interdiction générale de toute prospection hors du secteur du concessionnaire, indépendamment de l’organisation des autres territoires. (Règlement (UE) 2022/720, article 4, b, i)
La protection territoriale ne permet pas, en principe, d’interdire les ventes passives au seul motif que le client réside dans une autre zone. Les exceptions prévues par le règlement, notamment certaines ventes à des distributeurs non agréés sur un territoire sélectif ou les ventes d’un grossiste aux utilisateurs finals, doivent être appréciées séparément. (Règlement (UE) 2022/720, article 4, b)
Le distributeur exclusif peut-il vendre sur Internet et fixer ses prix ?
Une restriction ayant pour objet d’empêcher l’utilisation effective d’Internet fait perdre à l’accord le bénéfice de l’exemption par catégorie. Des exigences de qualité ou certaines restrictions portant sur les places de marché peuvent être admises, sans pour autant autoriser une interdiction générale de vendre en ligne. (Règlement (UE) 2022/720, article 4, e)
Une commande spontanément adressée au site marchand ne s’analyse pas de la même manière qu’une campagne publicitaire ciblant la clientèle exclusivement réservée à un autre distributeur. Le contrat doit donc distinguer l’accès au site, les livraisons, les publicités ciblées et l’utilisation des plateformes. (Lignes directrices sur les restrictions verticales, points 208 et 211 à 215)
Le distributeur conserve la liberté de déterminer ses prix de revente. Un prix conseillé ou maximal ne doit pas devenir un prix fixe ou minimal sous l’effet de pressions, de menaces de rupture ou d’incitations financières. (Règlement (UE) 2022/720, article 4, a)
Le prix d’achat auprès du fournisseur relève d’une question distincte : le contrat-cadre peut prévoir une fixation unilatérale, à charge pour son auteur d’en motiver le montant en cas de contestation. L’abus dans la fixation du prix peut justifier des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. (Code civil, article 1164)
Comment réagir à une violation de l’exclusivité ?
La violation de l’exclusivité doit être appréciée à partir des obligations effectivement souscrites : désignation d’un nouveau distributeur, ventes directes non réservées ou prospection active par un autre membre du réseau. Il est nécessaire d’identifier les produits, les clients, les dates et les opérations concernés.
La Cour de cassation a rappelé qu’il appartient au fournisseur de faire respecter l’exclusivité concédée, dans une affaire portant sur des démarches commerciales actives menées sur le territoire d’un autre membre du réseau. Cette décision ne consacre pas une protection générale contre toutes les ventes passives. (Cass. com., 20 septembre 2016, n° 13-15.935)
Les factures, publicités, messages de prospection et réponses du fournisseur permettent de documenter le manquement contractuel. Une mise en demeure peut demander sa cessation et réserver les droits du distributeur à réparation, en précisant la clause invoquée et les faits établis.
La demande d’indemnisation doit ensuite rattacher les pertes alléguées à la violation démontrée, sans assimiler automatiquement toute baisse de chiffre d’affaires à la faute du concédant. Selon l’urgence et les conditions procédurales, une mesure provisoire peut être envisagée ; le choix de la juridiction compétente dépend des fondements effectivement invoqués.
Comment mettre fin à une concession exclusive et obtenir une indemnisation ?
La résiliation et le non-renouvellement du contrat
Un contrat à durée déterminée doit en principe être exécuté jusqu’à son terme, sous réserve des causes de rupture applicables. Son expiration n’ouvre pas, par elle-même, un droit au renouvellement. (Code civil, article 1212)
Un contrat à durée indéterminée peut être résilié sous réserve du préavis contractuellement prévu ou, à défaut, d’un délai raisonnable. Dans les deux cas, il faut examiner les clauses de rupture, les manquements invoqués et les formalités à respecter. (Code civil, article 1211)
La résolution par notification pour inexécution intervient aux risques et périls de son auteur et suppose le respect de ses conditions, notamment une mise en demeure préalable sauf urgence. La seule invocation d’une perte de confiance ou d’objectifs non atteints ne dispense pas de cette analyse. (Code civil, article 1226)
Le préavis et la rupture brutale des relations commerciales
Le droit de rompre doit être distingué de l’obligation de ne pas rompre brutalement une relation commerciale établie. La durée du préavis contractuel peut être insuffisante au regard de l’ancienneté et des circonstances de la relation. (Code de commerce, article L. 442-1, II)
Le mécanisme des dix-huit mois de préavis protège l’auteur de la rupture contre une contestation fondée sur l’insuffisance de cette durée lorsqu’il l’a effectivement respectée. Il ne constitue ni un préavis minimal applicable à toute concession ni une exonération de toute responsabilité pour d’autres manquements. (Code de commerce, article L. 442-1, II)
Le retrait d’une gamme ou d’une partie du territoire peut également soulever la question d’une rupture partielle, selon l’importance de la modification et les circonstances. Nos pages consacrées à la rupture brutale des relations commerciales établies et à la durée du préavis précisent ces conditions.
Le calcul des préjudices réparables
Les demandes doivent distinguer l’indemnité contractuelle, le préjudice d’une rupture fautive et celui résultant du préavis manquant. Le concessionnaire ne bénéficie pas automatiquement de l’indemnité de cessation attachée au statut d’agent commercial.
Le préjudice lié à la brutalité s’apprécie notamment à partir de la marge perdue pendant le préavis insuffisant, et non de l’intégralité du chiffre d’affaires espéré. Le calcul de l’indemnité de rupture brutale doit être appuyé par les éléments comptables et ne doit pas conduire à réparer deux fois le même dommage.
Les investissements non amortis, les dépenses de reconversion et les stocks doivent être examinés séparément. Leur prise en charge n’est pas automatique : elle dépend du contrat, du fondement retenu et du lien entre la faute alléguée et chaque poste de préjudice.
Que deviennent les stocks, les locaux et les clauses de non-concurrence ?
Le contrat doit prévoir le sort des stocks : reprise obligatoire ou facultative, produits éligibles, décotes, frais de transport et éventuelle période d’écoulement. L’absence de clause de reprise ne permet pas de présumer une obligation générale du fournisseur de racheter toutes les marchandises invendues.
La possibilité de poursuivre certaines ventes doit être rapprochée des clauses de fin de contrat, de l’autorisation d’utiliser les signes distinctifs et des conditions de commercialisation des produits. Il faut en particulier distinguer l’écoulement d’un stock de la poursuite d’une présentation au public comme concessionnaire du réseau.
Une clause de non-concurrence postcontractuelle appelle un contrôle spécifique, notamment quant à sa nécessité, son objet et sa durée. Dans le champ des articles L. 341-1 et L. 341-2, les conditions tenant aux activités concurrentes, aux anciens locaux, au savoir-faire transmis et à la limite d’un an sont cumulatives. (Code de commerce, article L. 341-2)
La fin de la concession ne met pas automatiquement fin au bail commercial. Le mécanisme d’échéance commune prévu pour certains contrats de réseau exclut notamment le bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4, ce qui impose d’anticiper séparément les engagements immobiliers. (Code de commerce, article L. 341-1)
Pourquoi faire analyser le contrat de concession par un avocat ?
Le Cabinet TAILLANTER AVOCATS intervient avant la signature pour définir la protection recherchée, négocier les obligations réciproques et prévenir les difficultés de sortie. L’examen porte également sur les annexes, les contrats de financement, les garanties et les conditions commerciales.
En cas de litige, notre intervention comprend l’analyse des manquements et des preuves, les négociations amiables, les mises en demeure et la préparation des demandes judiciaires. La stratégie doit tenir compte de la continuité de l’exploitation et des conséquences économiques des solutions envisagées.
Cette intervention s’inscrit dans notre pratique du droit de la distribution, en articulation avec les autres contrats du réseau. Une analyse préalable est particulièrement utile lorsqu’une exclusivité constitue la contrepartie d’investissements importants ou conditionne l’essentiel de l’activité du distributeur.
Questions fréquentes sur les contrats de distribution exclusive
La concession exclusive doit-elle être limitée à cinq ans ou à dix ans ?
Les durées de cinq ans et de dix ans ne limitent pas indistinctement tous les contrats de concession. Il faut identifier l’obligation concernée et le régime juridique dans lequel sa durée est examinée.
Le règlement européen exclut en principe de l’exemption certaines obligations de non-concurrence à durée indéterminée ou dépassant cinq ans, sous réserve des exceptions et des conditions de renouvellement. Cette exclusion ne signifie pas automatiquement que tout le contrat serait nul. (Règlement (UE) 2022/720, article 5)
La limite française de dix ans concerne les clauses d’exclusivité entrant dans le champ de l’article L. 330-1, en particulier certaines obligations d’approvisionnement portant sur des biens meubles. Elle doit être distinguée de la durée de l’exclusivité territoriale accordée par le fournisseur. (Code de commerce, article L. 330-1)
Un contrat cumulant ces engagements nécessite donc un examen distinct de chaque clause. Notre page sur l’achat exclusif détaille cette articulation et les précautions relatives à la reconduction.
La vente du fonds de commerce transfère-t-elle automatiquement la concession ?
La cession du fonds de commerce ne doit pas être assimilée au transfert automatique de tous les contrats nécessaires à son exploitation. La concession peut subordonner sa transmission à l’accord du fournisseur et prévoir une procédure d’agrément du repreneur.
Le droit commun de la cession de contrat prévoit l’accord du cocontractant cédé, qui peut être donné par avance, et exige un écrit pour constater la cession. Lorsque l’accord a été anticipé, les formalités assurant l’effet de la cession à l’égard du fournisseur doivent également être respectées. (Code civil, article 1216)
Une cession de titres ou un changement de dirigeant constitue une opération différente, dont les conséquences dépendent notamment de la rédaction des clauses de changement de contrôle. Il est nécessaire de vérifier séparément les effets sur l’agrément, les garanties, les stocks et les objectifs commerciaux.
La négociation de la reprise doit enfin préciser la libération du cédant et le sort des engagements personnels du dirigeant. Ces vérifications doivent intervenir avant que la cession ne rende irréversible la nouvelle organisation de l’exploitation.
Le contrat de concession remplace-t-il la convention unique fournisseur-distributeur ?
Le contrat de réseau et la convention écrite issue de la négociation commerciale n’ont pas nécessairement le même objet. Le premier organise notamment le territoire, la marque et les obligations durables, tandis que la seconde formalise les obligations réciproques relevant de son champ légal. (Code de commerce, article L. 441-3)
Il faut vérifier les produits, les parties et les prestations concernés avant de déterminer le régime applicable. Une concession ne dispense pas, par son intitulé, de respecter les exigences de formalisation des conditions commerciales.
Les remises, les objectifs et les prestations publicitaires doivent être cohérents avec le contrat principal. Les particularités de la convention unique des produits de grande consommation et celles de la convention applicable aux grossistes méritent un examen distinct.
L’analyse doit enfin porter sur la hiérarchie des documents et les conditions de leur modification. Une annexe annuelle ne doit pas être traitée isolément lorsqu’elle modifie les engagements ou l’équilibre économique du contrat de concession.
