top of page

Convention unique et produits de grande consommation : quelles règles particulières ?

il y a 6 jours
7 min de lecture

La négociation portant sur des produits de grande consommation obéit à un formalisme renforcé. Au-delà du prix finalement retenu, la convention doit permettre de retrouver le tarif proposé par le fournisseur, les engagements réciproques et le chiffre d’affaires prévisionnel autour duquel les parties ont organisé leur relation.


Ce régime ne concerne pas uniquement les denrées alimentaires ni les seules grandes surfaces généralistes. Son application dépend de la nature des produits et de la qualité des intervenants, ce qui impose notamment de distinguer le distributeur de détail du grossiste au sens du Code de commerce.


Pour un fournisseur, la difficulté consiste à réunir ces informations sans confondre prévision commerciale, engagement ferme et prestation rémunérée. Une convention complète sur le plan formel ne dispense pas d’examiner l’équilibre économique des obligations qu’elle contient.


Par Maître Maxime TAILLANTER, avocat au Barreau de Lyon et chargé d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université Lumière Lyon 2.


L’essentiel à retenir


  • L’article L. 441-4 renforce les exigences de la convention écrite pour les produits de grande consommation, à l’exclusion des grossistes relevant du régime spécial.

  • Le tarif initial, les obligations réciproques et le chiffre d’affaires prévisionnel doivent être identifiables.

  • Les obligations financières doivent prendre effet de manière cohérente ; la convention logistique conserve, quant à elle, un régime distinct.


Sommaire



Quels produits et quelles relations commerciales relèvent du régime PGC ?



Le Code de commerce définit les produits de grande consommation comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. Une liste réglementaire précise les catégories concernées (Code de commerce, art. L. 441-4, I).


Elle comprend notamment les produits alimentaires, les boissons, les aliments pour animaux d’agrément, les piles et diverses catégories de produits d’hygiène, de lavage ou d’entretien. La qualification doit être vérifiée à partir de cette liste, et non déduite du seul fait qu’un article se trouve en rayon dans un supermarché (Code de commerce, art. D. 441-1).


Un distributeur spécialisé peut donc être concerné, tandis qu’une gamme vendue à une même enseigne peut appeler plusieurs analyses selon les produits qui la composent. Cette vérification évite d’appliquer indistinctement le même modèle contractuel à des opérations différentes.


Le grossiste au sens légal est exclu du régime de l’article L. 441-4. Cette exclusion suppose toutefois une véritable qualification : une centrale d’achat de la distribution de détail ne bénéficie pas du régime des grossistes au seul motif qu’elle achète des volumes importants (Code de commerce, art. L. 441-1-2, I).



Comment organiser le calendrier des négociations ?



La communication des CGV et la réponse du distributeur



Dans le calendrier ordinaire, le fournisseur communique ses CGV au plus tard trois mois avant le 1er mars, soit le 1er décembre. Pour les produits soumis à un cycle particulier, la communication intervient deux mois avant le début de la période de commercialisation (Code de commerce, art. L. 441-4, VI).


Le distributeur doit ensuite prendre position dans un délai raisonnable, par écrit, en motivant de manière explicite et détaillée son refus, son acceptation ou les dispositions qu’il souhaite négocier. Il ne faut pas confondre ce régime avec le délai d’un mois prévu par l’article L. 443-8 pour certains produits alimentaires.


En pratique, les échanges doivent permettre d’identifier les points encore discutés. Un retour qui se borne à réclamer une réduction globale, sans préciser les stipulations concernées, ne facilite ni la conduite de la négociation ni la reconstitution de son déroulement.



La signature et la prise d’effet des conditions négociées



La convention est conclue pour un, deux ou trois ans, avec l’échéance du 1er mars dans le calendrier ordinaire. Le Code prévoit une adaptation pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier (Code de commerce, art. L. 441-3, IV).


Pour les PGC, les obligations relevant des conditions de vente, de la coopération commerciale et des autres obligations doivent prendre effet en même temps que le prix convenu. Ce prix s’applique au plus tard le 1er mars dans le calendrier ordinaire (Code de commerce, art. L. 441-4, V).


Cette concomitance répond à une difficulté concrète : le distributeur ne doit pas bénéficier des nouvelles concessions pendant que l’application du nouveau prix du fournisseur serait différée. Les conditions retenues pour la période de transition doivent donc être rédigées avec soin.



Que doit faire apparaître la convention écrite ?



Le barème qui a réellement servi de base à la discussion



La convention mentionne le barème des prix unitaires communiqué avec les CGV, ou les modalités permettant de consulter la version utilisée pour négocier. Elle identifie également chacune des obligations réciproques convenues et leur prix unitaire (Code de commerce, art. L. 441-4, III).


Il est donc insuffisant de renvoyer à un catalogue constamment actualisé sans conserver la version pertinente. Le fournisseur et le distributeur doivent pouvoir expliquer, à partir de pièces concordantes, comment ils sont passés de l’offre initiale à l’accord final.



Les différentes composantes du prix convenu



La convention distingue les conditions de vente et les réductions de prix, les services de coopération commerciale et les autres obligations favorisant la relation. Elle comporte aussi les mentions requises pour les services ou obligations relevant d’un accord avec une entité étrangère liée au distributeur (Code de commerce, art. L. 441-3, III).


Cette présentation n’est pas une simple nomenclature comptable. Elle permet de vérifier ce que chaque somme rémunère, qui doit exécuter l’engagement correspondant et selon quelles modalités sa réalisation pourra être contrôlée.


Une prestation ne devient pas réelle du seul fait qu’elle figure dans une annexe. La qualification, la description et l’exécution doivent rester concordantes, notamment lorsque plusieurs sociétés d’un réseau interviennent dans la négociation.



Quelle est la portée du plan d’affaires et du chiffre d’affaires prévisionnel ?



Le chiffre d’affaires prévisionnel forme, avec l’ensemble des obligations de la convention, le plan d’affaires de la relation commerciale. Pour une convention de deux ou trois ans, les modalités de révision de cette prévision doivent être organisées (Code de commerce, art. L. 441-4, IV).


La prévision sert à donner une cohérence à la négociation, mais elle ne doit pas être assimilée, sans examen du contrat, à une garantie d’achat. Si le fournisseur attend un engagement minimal de volume, cet engagement doit être distingué de la simple estimation du courant d’affaires.


La distinction devient essentielle lorsque des ristournes ou des budgets commerciaux sont calculés sur cette base. Il faut préciser les conséquences d’un écart entre le chiffre d’affaires annoncé et le chiffre d’affaires réalisé, plutôt que laisser le fournisseur supporter une charge fixe pensée pour des ventes beaucoup plus élevées.


Les acomptes et les régularisations doivent eux aussi correspondre à la nature de l’avantage convenu. La Cour de cassation a ainsi sanctionné, dans les circonstances qu’elle examinait, un mécanisme de ristourne dépourvu d’engagement réel et procurant une avance de trésorerie au distributeur (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23.547).



Quelles règles particulières faut-il ajouter pour l’alimentaire et les promotions ?



Lorsque les produits entrent dans le champ de l’article L. 443-8, le régime PGC doit être articulé avec les exigences alimentaires particulières. Celles-ci concernent notamment la part du prix liée aux matières premières agricoles, la révision automatique et le calendrier de réponse aux CGV (Code de commerce, art. L. 443-8).


Il ne suffit donc pas de reprendre une convention PGC non alimentaire en changeant la désignation des produits. Les mécanismes de formation et d’évolution du prix doivent correspondre au régime réellement applicable.


Les avantages promotionnels accordés au consommateur par le fournisseur, par l’intermédiaire du distributeur, constituent une autre question. Ils sont organisés dans des mandats précisant notamment leur nature, leur montant, la période, les quantités prévisionnelles, les modalités de mise en œuvre et la reddition des comptes (Code de commerce, art. L. 441-4, VII).


Un avantage destiné au consommateur ne doit pas être confondu avec la rémunération d’un service rendu au fournisseur. La distinction permet de vérifier à qui revient la somme et ce que le distributeur doit justifier au terme de l’opération.



Comment gérer les avenants, la logistique et les risques de sanction ?



Le régime PGC ne reprend pas la faculté du régime général d’organiser certaines conditions dérogatoires de vente. Une modification ultérieure doit être examinée dans le cadre des règles relatives aux avenants, lesquels sont écrits et mentionnent l’élément nouveau qui les justifie (Code de commerce, art. L. 441-4, V) (Code de commerce, art. L. 441-3, II).


Les engagements logistiques, notamment les pénalités et leur mode de détermination, relèvent d’une convention écrite distincte. Celle-ci n’est pas soumise à l’échéance du 1er mars applicable à la convention commerciale (Code de commerce, art. L. 441-3, I bis).


Le défaut de respect du formalisme peut entraîner une amende administrative. Pour les PGC, le non-respect de l’échéance du 1er mars relève d’un plafond spécifique de 200 000 euros pour une personne physique et d’un million d’euros pour une personne morale, avec majoration en cas de réitération dans les conditions légales (Code de commerce, art. L. 441-6).


Ces sanctions ne doivent pas être confondues avec l’indemnisation d’un partenaire. Une demande civile suppose d’identifier le manquement invoqué, les conditions du fondement retenu et, lorsqu’une réparation est demandée, le préjudice qui en résulte.



Questions fréquentes sur la convention PGC


Une convention pluriannuelle dispense-t-elle de prévoir l’évolution du prix ?


Non : la convention de deux ou trois ans doit organiser la révision du prix convenu et du chiffre d’affaires prévisionnel. La durée plus longue ne doit pas laisser ces éléments sans mécanisme d’adaptation (Code de commerce, art. L. 441-3, IV) (Code de commerce, art. L. 441-4, IV).


La convention doit-elle tenir dans un seul document ?


Le Code autorise un document unique ou un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application. Le choix du support ne dispense pas de décrire suffisamment les obligations et de conserver une documentation cohérente (Code de commerce, art. L. 441-3, I).


Un délai exceptionnel appliqué lors d’une campagne passée vaut-il pour les suivantes ?


Il ne doit pas être reconduit par habitude. Le calendrier doit être établi à partir du régime applicable à la campagne concernée, en distinguant les échéances ordinaires des dispositifs temporaires.


La qualité d’une convention PGC se mesure à sa capacité à restituer un accord lisible, vérifiable et applicable par les équipes. Le contrôle juridique doit donc porter aussi bien sur les mentions obligatoires que sur la portée économique des engagements qu’elles décrivent.


Vous pouvez également consulter notre page dédiée à notre offre de services juridiques en matière de négociations commerciales.

Commentaires


bottom of page