top of page

Convention unique des grossistes : quel régime depuis Egalim 3 ?

il y a 6 jours
6 min de lecture

La loi Egalim 3 a consacré une convention écrite propre aux grossistes, désormais organisée par l’article L. 441-3-1 du Code de commerce. Ce régime concerne la négociation avec leurs fournisseurs comme celle qu’ils conduisent avec les distributeurs ou prestataires de services situés en aval.


Sa portée dépend cependant d’une condition préalable : l’entreprise doit être un grossiste au sens de la définition légale, et non simplement un intermédiaire achetant de grandes quantités. Les centrales de grossistes et les centrales de la distribution de détail ne sont pas traitées de la même manière.


Pour le fournisseur, cette qualification détermine les documents à préparer, le calendrier des CGV et les exigences de la convention. Elle évite aussi d’importer dans le commerce de gros des obligations propres aux produits de grande consommation ou à certains circuits alimentaires, tout en préservant les règles qui continuent à s’appliquer.


Par Maître Maxime TAILLANTER, avocat au Barreau de Lyon et chargé d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université Lumière Lyon 2.


L’essentiel à retenir


  • Le régime spécifique suppose de vérifier l’activité de l’entreprise, sa clientèle et les exclusions prévues par le Code.

  • Les centrales d’achat ou de référencement de grossistes sont assimilées aux grossistes ; les centrales intervenant pour le commerce de détail sont exclues de cette définition.

  • La convention reste obligatoire dans son champ, avec une formalisation des engagements, un calendrier et un encadrement des avenants.


Sommaire



Comment reconnaître un grossiste au sens du Code de commerce ?



Le grossiste achète des produits à des fins professionnelles et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, à des transformateurs ou à des professionnels qui s’approvisionnent pour les besoins de leur activité. La qualification repose donc sur la fonction exercée dans le circuit commercial (Code de commerce, art. L. 441-1-2, I).


Le texte assimile expressément aux grossistes leurs centrales d’achat ou de référencement. Une centrale de référencement de grossistes peut ainsi relever de ce régime sans acheter elle-même tous les produits dont elle négocie les conditions.


À l’inverse, la définition exclut les entreprises ou groupes exploitant directement ou indirectement des magasins de commerce de détail, ainsi que les centrales intervenant pour des entreprises de commerce de détail. Le volume d’achat ou l’existence d’un entrepôt ne suffit donc pas à trancher la question.


L’examen doit porter sur l’activité réelle, l’organisation du groupe et la qualité des opérateurs représentés. L’intitulé « grossiste » utilisé dans une présentation commerciale ne remplace pas cette analyse.



Quelles relations sont couvertes par la convention spécifique ?



L’article L. 441-3-1 vise deux relations : fournisseur–grossiste et grossiste–distributeur ou prestataire de services. Dans chacune, la convention récapitule les obligations issues de la négociation, soit dans un document unique, soit dans un contrat-cadre assorti de contrats d’application (Code de commerce, art. L. 441-3-1, I).


Un grossiste ne peut donc considérer que la convention conclue avec son fabricant règle, à elle seule, la formalisation de toutes ses relations en aval. Chaque accord doit être examiné selon les parties qui le concluent et les conditions effectivement négociées.


Le régime exclut l’application des articles L. 441-4 et L. 443-8 aux relations concernées. Le fait de vendre des produits qui seraient, par leur nature, des produits de grande consommation ne suffit pas à réintroduire le régime PGC (Code de commerce, art. L. 441-3-1, VI).


Cette exclusion ne doit pas devenir une dispense générale de respecter les règles commerciales ou alimentaires. Les opérations présentant une qualification particulière, notamment certaines fabrications sous marque de distributeur, appellent un examen propre plutôt qu’une application automatique du modèle de convention du grossiste.



Quel rôle les CGV conservent-elles dans le commerce de gros ?



Le dispositif issu d’Egalim 3 comprend également des dispositions spécifiques aux CGV des grossistes. Elles comportent notamment les conditions de règlement et les éléments de détermination du prix ; une fois établies, elles constituent le socle unique de la négociation (Code de commerce, art. L. 441-1-2, II à IV).


Des catégories d’acheteurs peuvent être distinguées et des conditions particulières peuvent être négociées. Il convient alors de conserver le tarif de référence et de rendre intelligibles les différences entre les conditions générales et l’accord individuel.


En amont, le fournisseur communique ses CGV au grossiste ; en aval, le grossiste les communique au distributeur ou prestataire de services. Le délai prévu est raisonnable avant le 1er mars, ou avant le début de la commercialisation pour les produits ou services soumis à un cycle particulier (Code de commerce, art. L. 441-3-1, V).


La règle des trois mois propre au régime PGC ne doit donc pas être appliquée au commerce de gros par simple automatisme. Les entreprises peuvent néanmoins organiser un calendrier anticipé lorsqu’il est nécessaire à une discussion sérieuse des tarifs et des prestations.



Quelles obligations faut-il décrire dans la convention ?



Les conditions de vente et les réductions de prix



La convention précise les conditions de l’opération et les réductions négociées. Le régime permet aussi d’identifier les situations et modalités dans lesquelles des conditions dérogatoires pourront être appliquées, ce qui peut répondre aux besoins d’opérations particulières (Code de commerce, art. L. 441-3-1, III, 1°).


Les ristournes de volume doivent, en particulier, être distinguées des réductions acquises dès la vente. La période de référence, les seuils, l’assiette et les modalités de régularisation permettent de prévenir les désaccords sur les sommes réellement dues.



Les services et les autres engagements



Les services de coopération commerciale sont décrits avec leur objet, leur date, leurs modalités, leur rémunération et les produits concernés. Les autres obligations favorisant la relation doivent également être identifiées, avec la rémunération ou la réduction globale qui leur correspond (Code de commerce, art. L. 441-3-1, III, 2° et 3°).


Le sens de la prestation compte : un grossiste peut rendre un service à son fournisseur, tandis qu’un distributeur situé en aval peut rendre un service au grossiste. Le contrat doit permettre de retrouver cette répartition sans confondre les ventes de marchandises et les prestations rémunérées.


Les accords portant sur des services ou obligations avec une entité étrangère liée au distributeur font eux aussi l’objet de mentions particulières. Leur localisation hors de France ne justifie pas de les omettre du récapitulatif prévu par le texte (Code de commerce, art. L. 441-3-1, III, 4°).



Quelle durée prévoir et comment faire évoluer l’accord ?



La convention est conclue pour un, deux ou trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année où elle prend effet. Pour un cycle de commercialisation particulier, le texte retient les deux mois suivant le point de départ de la période (Code de commerce, art. L. 441-3-1, IV).


Une convention de deux ou trois ans doit définir les modalités de révision du prix convenu. La stabilité recherchée par un accord pluriannuel ne doit donc pas être obtenue au prix d’un silence sur l’évolution des conditions économiques.


Il est souvent utile de distinguer les clauses d’organisation, destinées à durer, des annexes tarifaires appelées à évoluer. Cette présentation facilite les mises à jour sans laisser croire qu’un nouveau tarif pourrait modifier unilatéralement n’importe quelle stipulation du contrat.


Tout avenant doit faire l’objet d’un écrit mentionnant l’élément nouveau qui le justifie. Une modification des volumes, du périmètre des produits ou des prestations doit ainsi être traduite dans un accord suffisamment précis (Code de commerce, art. L. 441-3-1, II).



Quelles protections et quelles sanctions subsistent ?



Le régime du commerce de gros n’écarte pas l’interdiction des avantages sans contrepartie ni celle du déséquilibre significatif. Le renvoi aux pratiques restrictives figure dans le texte même de la convention spécifique (Code de commerce, art. L. 441-3-1, I et II).


L’application de ces règles exige néanmoins une analyse concrète. Une condition défavorable n’est pas automatiquement une obligation imposée, et le déséquilibre doit être apprécié à partir des engagements, des contreparties et des circonstances de la négociation (Code de commerce, art. L. 442-1, I).


Il faut également éviter de transposer sans examen le régime des pénalités logistiques de la grande distribution. L’article L. 441-17 exclut expressément les relations commerciales avec les grossistes de son champ (Code de commerce, art. L. 441-17, IV).


Enfin, les manquements au formalisme de la convention relèvent des sanctions administratives prévues par l’article L. 441-6. Le plafond ordinaire est de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale, sous réserve de la majoration légale en cas de réitération (Code de commerce, art. L. 441-6).



Questions fréquentes sur les conventions des grossistes



Une centrale de référencement peut-elle bénéficier du régime des grossistes ?



Oui, lorsqu’il s’agit d’une centrale de référencement de grossistes au sens du texte. Une centrale du commerce de détail ne bénéficie pas de cette assimilation (Code de commerce, art. L. 441-1-2, I).



Faut-il prévoir un chiffre d’affaires prévisionnel comme dans la convention PGC ?



L’article L. 441-3-1 ne reprend pas l’obligation particulière de plan d’affaires de l’article L. 441-4. Les parties peuvent toutefois convenir d’une prévision, dont elles doivent alors préciser la portée, notamment si elle sert à calculer une ristourne.



Peut-on utiliser un modèle PGC en supprimant simplement quelques mentions ?



Cette méthode expose à conserver des obligations inadaptées tout en omettant les particularités du commerce de gros. Le document doit être construit à partir de la qualification de la relation et des engagements effectivement négociés.


L’intérêt du régime spécifique ne réside pas seulement dans ses allègements. Il permet de formaliser les relations du commerce de gros avec des outils adaptés, à condition de qualifier correctement les opérateurs et de conserver une description rigoureuse des obligations de chacun.


Vous pouvez également consulter notre page dédiée à notre offre de services juridiques en matière de négociations commerciales.

Commentaires


bottom of page