Agent commercial : impossible de renoncer à l’indemnité avant la fin du préavis selon la CJUE
Agent commercial : renonciation et préavis | TAILLANTER AVOCATS
En cas de rupture avec préavis d’un contrat d’agent commercial, l’agent ne peut pas valablement renoncer à ses droits à indemnité avant l’expiration du préavis. C’est la précision apportée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 23 avril 2026, rendu dans l’affaire C-204/25, Kempen Advies Beerse BV e.a. c/ Bank Nagelmackers NV.
La Cour retient que le contrat ne prend fin qu’à l’expiration du délai de préavis, et non au jour où l’agent prend connaissance de la résiliation.
Cette solution est indirectement importante pour le régime français des agents commerciaux, issu de la transposition de la directive 86/653/CEE. Il reste toutefois à savoir quand cette jurisprudence sera suivie par la Cour de cassation.
Maître Maxime TAILLANTER, avocat au Barreau de Lyon et chargé d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université Lumière Lyon 2, analyse la portée de cette décision et ses conséquences pratiques.
L’essentiel à retenir
Le contrat d’agence commerciale rompu avec préavis prend fin à l’expiration du délai de préavis.
Avant cette date, l’agent ne peut pas renoncer valablement aux droits que la directive protège de manière impérative.
La connaissance de la résiliation par l’agent ne suffit donc pas à faire cesser le contrat.
Cette solution est transposable au régime français des agents commerciaux, lui-même issu de la directive européenne.
Une convention conclue pendant le préavis peut-elle réduire les droits de l’agent commercial ?
L’affaire soumise à la CJUE concernait trois agents commerciaux liés à une banque belge. Après avoir résilié leurs contrats avec préavis, la banque avait conclu avec eux, trois mois plus tard, une convention globale réglant notamment l’indemnité de préavis, l’indemnité d’éviction et une indemnité complémentaire.
Les agents demandaient l’annulation de cette convention, considérant qu’elle prévoyait des délais de préavis et des indemnités inférieurs à ceux prévus par les règles impératives applicables. Tout dépendait donc de la date à laquelle leurs contrats avaient juridiquement pris fin.
Un tribunal belge avait considéré que le contrat cessait dès que l’agent avait pris connaissance de sa résiliation, même lorsque son exécution se poursuivait pendant le préavis. La juridiction de renvoi a alors interrogé la CJUE sur ce point.
La CJUE fixe la fin du contrat à l’expiration du délai de préavis
La réponse de la Cour est nette : le contrat d’agence commerciale ne prend fin qu’à l’expiration du délai de préavis. Il ne peut pas être considéré comme arrivé à échéance à la date à laquelle l’agent a connaissance, ou pouvait raisonnablement avoir connaissance, de la rupture. CJUE, 23 avril 2026, aff. C-204/25.
La Cour combine à cette fin les articles 15, paragraphe 2, et 19 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986. L’article 19 interdit aux parties, avant l’échéance du contrat, de déroger au détriment de l’agent au régime protecteur de l’indemnité de fin de contrat.
Pourquoi la protection de l’agent commercial subsiste-t-elle pendant tout le préavis ?
La décision repose d’abord sur la situation économique de l’agent. Jusqu’au terme du préavis, celui-ci reste tenu d’exécuter le contrat et continue de dépendre du respect, par le mandant, de ses propres obligations, notamment en matière de rémunération. La rupture annoncée ne met donc pas immédiatement fin à la dépendance économique de l’agent.
La CJUE relève ensuite qu’une fin anticipée du contrat pourrait affecter le montant de l’indemnité due à l’agent. Le mandant pourrait être tenté de mettre un terme à la relation au moment où les opérations avec la clientèle apportée ou développée par l’agent prennent de l’ampleur, ce qui serait contraire à l’objectif protecteur de la directive.
Enfin, l’interdiction de convenir de délais de préavis plus courts que ceux prévus par la directive confirme que la protection de l’agent doit se poursuivre pendant toute cette période.
Quelle portée pour les contrats d’agent commercial en France ?
La précision est particulièrement importante en droit français, puisque le statut prévu par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce transpose la directive européenne. Une convention conclue après la notification de la rupture mais avant l’expiration du préavis ne doit donc pas être traitée comme une convention véritablement post-contractuelle si elle conduit l’agent à renoncer aux protections impératives qui demeurent applicables.
En pratique, la date de signature d’un protocole ou d’un accord de sortie doit être examinée avec attention. Lorsque le préavis est encore en cours, la liberté contractuelle des parties n’est pas encore pleinement retrouvée sur les droits que la directive rend impératifs au bénéfice de l’agent.
Pour approfondir les règles applicables à la rupture et à l’indemnisation, consultez la page du cabinet consacrée au droit de l’agent commercial.
Conclusion
L’arrêt du 23 avril 2026 apporte une règle simple : tant que le préavis n’est pas arrivé à son terme, le contrat d’agence commerciale n’est pas échu et l’agent demeure protégé par les règles impératives de la directive. La seule notification de la rupture ne suffit pas à lui rendre sa pleine liberté de renoncer à ces droits.
Cette solution invite donc mandants et agents commerciaux à sécuriser avec soin toute convention négociée pendant la période de préavis, notamment lorsqu’elle porte sur les indemnités de fin de contrat.





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