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La baisse des commandes peut-elle être considérée comme une rupture brutale d’une relation commerciale établie ?

1 oct.
6 min de lecture

Une relation commerciale peut être rompue brutalement sans qu’aucune lettre ne mette formellement fin au contrat. Une baisse substantielle des commandes peut constituer une rupture partielle lorsque l’activité confiée au partenaire est réduite dans des conditions qui bouleversent la relation sans préavis suffisant.


Le sujet a pris une importance particulière depuis le 20 août 2026 : l’article L. 442-1, II du Code de commerce vise désormais expressément certaines réductions substantielles de volumes de commandes intervenant dans le cadre de la négociation d’un contrat, y compris lorsqu’elles sont temporaires.


Maître Maxime TAILLANTER, avocat au Barreau de Lyon intervenant régulièrement en matière de droit commercial et chargé d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université Lumière Lyon 2, analyse la rupture partielle, la nouvelle règle applicable aux réductions substantielles de commandes et la méthode de calcul du préjudice.


L’essentiel à retenir


  • La rupture peut être partielle. Une relation peut continuer tout en étant amputée d’une part significative de son activité.


  • Depuis le 20 août 2026, le Code vise expressément certaines réductions substantielles de commandes en négociation. Une baisse temporaire peut elle-même entrer dans le texte.


  • Toute baisse n’est pas automatiquement fautive. Son ampleur, son caractère inhabituel et ses conditions doivent être analysés.


  • Le préjudice est proportionné à l’activité réellement supprimée. Il s’évalue à partir de la diminution de marge pendant le seul préavis insuffisant.


  • Les historiques mensuels de commandes deviennent des pièces centrales. Ils permettent de distinguer une fluctuation normale d’une rupture partielle.


Sommaire




Qu’est-ce qu’une rupture partielle ?



Le texte sanctionne la rupture brutale même partielle d’une relation commerciale établie lorsqu’un préavis écrit suffisant n’a pas été respecté (Code de commerce, art. L. 442-1, II).


La relation peut donc juridiquement continuer alors que son économie a été profondément modifiée. Une chute importante des volumes, la suppression d’une gamme, d’un territoire ou d’une part significative des prestations peut soulever la question d’une rupture partielle.



Que change la réforme entrée en vigueur le 20 août 2026 ?



Depuis le 20 août 2026, l’article L. 442-1, II ajoute qu’une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire peut engager la responsabilité de son auteur, y compris lorsqu’elle est temporaire, si son ampleur, son caractère inhabituel ou ses conditions sont de nature à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie (Code de commerce, art. L. 442-1, II).


Cette nouvelle phrase ne doit pas être lue comme une interdiction générale de réduire les commandes. Elle cible une réduction substantielle répondant aux circonstances prévues par le texte et impose donc une analyse de l’économie réelle de la relation.


Une baisse temporaire peut-elle être concernée ?


Oui, le texte précise désormais expressément que la réduction peut présenter un caractère temporaire (Code de commerce, art. L. 442-1, II). La question ne se limite donc plus à savoir si la baisse est définitive : son intensité et son effet potentiel sur l’équilibre de la relation comptent également.



Quand une baisse de commandes devient-elle substantielle ?



Il n’existe pas de pourcentage universel au-delà duquel la baisse serait automatiquement qualifiée de rupture partielle. Il faut comparer les volumes antérieurs, la régularité des commandes, la saisonnalité et la place de la relation dans l’activité de l’entreprise.


Le texte actuel invite spécialement à examiner l’ampleur de la réduction, son caractère inhabituel et les conditions dans lesquelles elle intervient (Code de commerce, art. L. 442-1, II). Une baisse de 20 % ne peut donc pas être analysée abstraitement de la même manière dans tous les secteurs.


Baisse normale d’activité ou rupture partielle ?


Une relation historiquement volatile peut connaître des variations importantes sans qu’elles traduisent nécessairement une décision de rupture. À l’inverse, une chute soudaine et sans précédent après plusieurs années de volumes stables peut être beaucoup plus significative.


Il faut également rechercher si la réduction résulte d’une évolution normale de la demande, d’une perte de marché, d’une réorganisation annoncée ou d’une décision unilatérale du partenaire. Ces éléments ne produisent pas automatiquement une réponse juridique, mais structurent la démonstration.



Comment prouver la rupture partielle ?



La preuve repose d’abord sur la chronologie des volumes. Des données annuelles peuvent masquer une rupture intervenue au milieu d’un exercice ; il est souvent préférable de produire un historique mensuel suffisamment long.


  • volumes de commandes mois par mois sur plusieurs exercices ;

  • chiffre d’affaires mensuel réalisé avec le partenaire ;

  • commandes annulées, réduites ou reportées ;

  • prévisions ou engagements de volumes antérieurs ;

  • emails expliquant la réduction ou la renégociation ;

  • éléments de saisonnalité permettant de comparer des périodes homogènes ;

  • part du partenaire dans le chiffre d’affaires et capacités de remplacement ;

  • éventuelles mesures prises pour réaffecter les moyens de production ou les équipes.



Comment calculer l’indemnité d’une baisse brutale ?



En cas de rupture partielle, la Cour de cassation a précisé que le préjudice résultant de la brutalité s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972).


La marge brute escomptée se calcule elle-même à partir du chiffre d’affaires attendu, diminué des coûts variables non supportés et, le cas échéant, de certains coûts fixes économisés (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940).


Le calcul doit donc mesurer deux écarts : l’écart entre le volume attendu et le volume réellement conservé, puis la marge attachée à cet écart pendant la période de préavis insuffisant. Il ne s’agit pas d’indemniser automatiquement toutes les pertes des années postérieures.



Exemple de calcul d’une rupture partielle



Exemple hypothétique : un fournisseur réalisait une marge mensuelle moyenne sur coûts variables de 40 000 euros avec un client. Les commandes sont réduites brutalement de 60 % alors qu’un préavis de six mois aurait été nécessaire.


Si cette réduction demeure de 60 % pendant toute la période de préavis manquante, la perte de marge mensuelle de référence serait de 24 000 euros. Sur six mois, la première estimation serait donc de 144 000 euros, sous réserve de l’analyse précise des coûts, des volumes réellement conservés et de la durée du préavis.


Cet exemple illustre la logique proportionnelle confirmée par la jurisprudence récente (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). Il ne constitue pas un barème transposable sans examen du dossier.



Quels documents réunir ?



Les dossiers de rupture partielle sont souvent gagnés ou perdus sur la qualité de la reconstitution chiffrée. Il faut pouvoir démontrer la rupture de tendance et expliquer pourquoi la diminution ne correspond pas à la variabilité habituelle de la relation.


L’analyse doit ensuite être reliée au préavis qui aurait dû être accordé et au calcul de marge. Notre page sur la rupture d’un contrat commercial sans préavis expose le cadre général de cette démarche.



Questions fréquentes



Une baisse des commandes doit-elle être définitive ?


Non dans l’hypothèse particulière visée par la rédaction actuelle du Code de commerce : la réduction substantielle mise en œuvre dans le cadre de la négociation d’un contrat peut être temporaire (Code de commerce, art. L. 442-1, II).



Existe-t-il un pourcentage minimal de baisse ?


Le texte ne fixe pas de seuil chiffré universel. L’ampleur doit être appréciée avec le caractère inhabituel de la baisse, les conditions de sa mise en œuvre et son incidence sur l’équilibre de la relation.



Peut-on être indemnisé si les commandes ne tombent pas à zéro ?


Oui, le régime vise la rupture même partielle. L’indemnisation doit toutefois être proportionnée à la diminution de marge attribuable à la part d’activité brutalement supprimée pendant le préavis insuffisant (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972).



Que faire dès la première baisse importante ?


Il est utile de sauvegarder les commandes, prévisions, emails et tableaux mensuels avant que les données ne deviennent difficiles à reconstituer. La comparaison avec les mêmes mois des exercices précédents permet souvent d’objectiver plus rapidement l’anomalie.



Faire analyser une baisse brutale de commandes



Une diminution de commandes peut relever d’une simple évolution commerciale ou d’une rupture partielle juridiquement indemnisable. La qualification suppose de rapprocher le texte applicable, l’historique des volumes, le préavis et la perte de marge.


TAILLANTER AVOCATS accompagne les entreprises dans cette analyse et le chiffrage. Voir la page dédiée à la rupture brutale des relations commerciales.





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