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Déséquilibre significatif dans les contrats de distribution : comment le caractériser ?

il y a 6 jours
3 min de lecture

Une clause très défavorable insérée dans un contrat commercial n’est pas automatiquement illicite. Pour caractériser un déséquilibre significatif dans un contrat de distribution, il faut d’abord démontrer que l’entreprise a été soumise, ou que son cocontractant a tenté de la soumettre, à l’obligation contestée, puis établir que cette obligation crée un déséquilibre suffisamment important dans les droits et obligations des parties.


L’analyse est donc concrète : le juge recherche les conditions réelles de la négociation, les alternatives dont disposait l’entreprise, les contreparties obtenues et l’économie générale du contrat. Depuis le 20 août 2026, ce mécanisme demeure expressément prévu à l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce.


Maître Maxime TAILLANTER, avocat au Barreau de Lyon intervenant régulièrement en matière de droit de la distribution et de pratiques restrictives et chargé d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université Lumière Lyon 2, analyse ici les principales règles applicables et leurs conséquences pratiques pour les entreprises.


L’essentiel à retenir


  • Deux conditions doivent être distinguées : la soumission ou tentative de soumission, puis le déséquilibre significatif.


  • La puissance économique du cocontractant est un indice, mais elle ne suffit pas à elle seule : il faut rechercher l’existence d’une négociation effective.


  • L’absence de réciprocité, de contrepartie ou une disproportion importante peuvent révéler le déséquilibre, mais le contrat doit être apprécié dans son ensemble.


  • Les courriels, versions successives du contrat, contre-propositions et réserves écrites sont essentiels pour prouver les conditions de la négociation.



1. La première condition : prouver la soumission ou la tentative de soumission



Le premier réflexe consiste à ne pas confondre un mauvais contrat avec un contrat imposé. Le texte exige que l’autre partie ait soumis ou tenté de soumettre son cocontractant à l’obligation litigieuse.

La preuve peut résulter d’un faisceau d’indices : contrat-type présenté comme non négociable, absence de réponse aux contre-propositions, menace de déréférencement, condition imposée pour accéder à un appel d’offres, modification unilatérale de l’économie du contrat ou rapports de force particulièrement déséquilibrés.


La structure du marché et la puissance d’achat peuvent renforcer cette démonstration, mais elles ne remplacent pas l’analyse des échanges. La Cour de cassation a ainsi rappelé que la structure du marché de la grande distribution ne permettait pas, à elle seule, de démontrer l’absence de négociation effective (Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.823).


À l’inverse, des versions successives du contrat, des clauses réellement modifiées et des concessions réciproques peuvent conduire à écarter la soumission. Pour l’entreprise qui conteste une clause, il est donc prudent de formuler des contre-propositions et de conserver la trace des refus qui lui sont opposés.



2. La seconde condition : démontrer un déséquilibre significatif



Une fois la soumission établie, il faut apprécier le contenu de l’obligation. Le déséquilibre peut résulter d’une absence totale de contrepartie, d’une forte disproportion entre les obligations respectives, d’une clause dont le déclenchement dépend de la seule volonté d’une partie ou d’obligations qui n’ont pas d’intérêt identifiable pour le cocontractant.

L’absence de réciprocité constitue un signal d’alerte, mais elle n’est pas automatiquement fautive. Une asymétrie peut être justifiée par l’économie générale du contrat, par un investissement particulier ou par une contrepartie située dans une autre clause.

L’analyse doit donc porter sur l’ensemble de la relation. Une clause de résiliation, de responsabilité, de modification unilatérale ou de pénalité ne doit jamais être isolée artificiellement du reste des engagements.

Le mécanisme peut également viser des pratiques non écrites. Une baisse de prix exigée en cours d’exécution sans justification ni contrepartie identifiable peut, selon les circonstances, être analysée à la lumière de l’article L. 442-1.



3. Quels réflexes adopter avant de contester un déséquilibre ?



Documenter la négociation avant la signature


Il faut conserver le projet initial, les versions modifiées, les courriels de négociation et les demandes d’aménagement. Une mention générique selon laquelle « les parties ont librement négocié » ne remplace pas la preuve des échanges réellement intervenus.



Identifier précisément la clause et sa contrepartie


La contestation gagne à partir d’une obligation déterminée : prix, résiliation, pénalité, responsabilité, exclusivité, modification unilatérale ou service facturé. Il faut ensuite rechercher ce que l’autre partie reçoit en contrepartie et si l’équilibre peut être rétabli par d’autres engagements.



Mesurer les conséquences juridiques


La victime peut demander réparation du préjudice et, dans les conditions prévues par l’article L. 442-4 du Code de commerce, faire constater la nullité de clauses ou contrats illicites. La nullité d’une clause n’emporte pas nécessairement celle de l’ensemble du contrat.



Questions fréquentes


Une entreprise doit-elle être économiquement dépendante ? Non. La dépendance peut renforcer le faisceau d’indices, mais elle n’est pas une condition autonome du déséquilibre significatif.

Un contrat-type est-il interdit ? Non. Il devient problématique lorsque les clauses contestées sont en pratique non négociables et s’inscrivent dans un rapport de force révélant une soumission ou une tentative de soumission.


Pour approfondir le sujet, vous pouvez consulter notre page dédiée à notre assistance en matière de négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

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