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Responsabilité de l’expert-comptable en cas de cotisations retraite non régularisées

21 sept.
9 min de lecture

Un dirigeant ou un entrepreneur individuel peut découvrir, parfois au moment de préparer sa retraite, que plusieurs années de cotisations n’ont pas été régularisées auprès de son régime de retraite. La question se pose alors de savoir si l’expert-comptable peut être tenu responsable de l’absence d’affiliation, de déclaration ou de régularisation.


La réponse dépend d’abord du contenu de sa mission. Lorsqu’une mission sociale lui confiait expressément les démarches d’affiliation ou les déclarations auprès des organismes de retraite, l’inexécution de cette prestation peut engager sa responsabilité.


En revanche, agir en l’absence de mission sociale est plus délicat.


La jurisprudence admet parfois un devoir d’alerte lorsque l’anomalie ressortait des travaux effectivement accomplis par le cabinet, mais cette voie dépend étroitement des circonstances du dossier.


Maître Maxime TAILLANTER, avocat au Barreau de Lyon intervenant régulièrement en matière de responsabilité professionnelle et chargé d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université Lumière Lyon 2, présente les principaux enseignements de la jurisprudence sur la responsabilité de l’expert-comptable en cas de cotisations retraite non régularisées.



L’essentiel à retenir



Une mission sociale contractuelle rend directement exigibles les diligences d’affiliation, de déclaration et de suivi qui ont été confiées à l’expert-comptable.


L’absence de mission sociale n’exclut pas toute responsabilité, mais l’action fondée sur le seul devoir d’alerte est plus délicate et suppose que l’anomalie ait été objectivement décelable dans les travaux confiés.


Le préjudice n’est pas égal au montant brut des cotisations non versées. Il faut reconstituer les droits à retraite perdus, tenir compte des cotisations qui auraient normalement été payées et, selon les cas, raisonner en perte certaine ou en perte de chance.


Le délai butoir de vingt ans constitue aujourd’hui un obstacle majeur. Il peut exclure les années les plus anciennes même si le dirigeant ne découvre le problème que beaucoup plus tard.



Quand l’expert-comptable peut-il être responsable ?



Lorsque la mission sociale lui avait été confiée



La situation la plus claire est celle dans laquelle la lettre de mission, les factures ou l’exécution concrète de la relation montrent que l’expert-comptable devait accomplir des déclarations sociales, suivre l’affiliation ou effectuer les démarches utiles auprès de la caisse de retraite.


Dans une affaire où les déclarations annuelles de retraite vieillesse entraient dans la mission du cabinet mais n’avaient pas été effectuées pendant de nombreuses années, la responsabilité a été retenue (CA Orléans, 12 déc. 2023, n° 21/00527 ; Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-12.392).


La même logique vaut lorsque la mission comprenait le traitement ou le télépaiement de cotisations sociales : le professionnel doit alors exécuter correctement la prestation qui lui a été confiée (CA Lyon, 5 oct. 2023, n° 21/03178).



Comment prouver que la mission a bien été contractuellement confiée à l'expert-comptable ?



Dans les relations anciennes, les lettres de mission et les factures ne sont malheureusement pas toujours conservées, ce qui crée une difficulté en lien avec la preuve de l'existence d'une obligation d'assurer la mission déclarative, laquelle incombe à l'entrepreneur victime.


La preuve peut alors être recherchée dans les déclarations effectivement réalisées, les factures, les écritures comptables, les provisions de charges sociales, les courriels, les commentaires de gestion ou les échanges avec les organismes sociaux.


Il peut également être envisagé, à titre de dernier recours, de mettre en œuvre une sommation interpellative par le biais d'un commissaire de justice.


La jurisprudence exige toutefois de démontrer concrètement le périmètre de l’intervention. La responsabilité peut être écartée si rien ne permet d’établir que les obligations sociales personnelles du dirigeant entraient dans la mission du cabinet (CA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 24/03951 ; CA Montpellier, 2 févr. 2023, n° 20/01250).



Peut-on agir sans mission sociale sur le fondement du devoir d’alerte ?



C’est possible, mais cette voie doit rester présentée avec prudence.


Lorsqu’il est reproché à l’expert-comptable de ne pas avoir accompli une affiliation ou des déclarations sociales, le fondement le plus solide demeure la preuve qu’une mission sociale lui avait effectivement été confiée.


La Cour de cassation a néanmoins déjà admis, dans une affaire liée à un défaut de déclaration retraite, qu’un devoir d’alerte puisse être recherché en dehors d’une telle mission.


Dans un arrêt inédit, non publié au Bulletin, elle a reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des comptes annuels devait alerter un artisan sur son absence d’affiliation, révélée par l’absence d’appel et de paiement de cotisations sociales pendant plusieurs exercices (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-16.723, F-D).


La portée de cet arrêt doit toutefois être mesurée, s'agissant d'un arrêt inédit.


En pratique, les juges du fond écartent assez souvent toute responsabilité en l'absence d'une mission spécifique aux déclarations retraite du dirigeant.


L’affaire du 27 mai 2021 s’explique probablement par le caractère particulièrement manifeste de l’anomalie : pendant plusieurs exercices, un entrepreneur individuel n’avait fait l’objet d’aucun appel ni paiement de cotisations sociales. Une telle absence, compte tenu du poids normalement important de ces charges, était susceptible d’altérer sensiblement la lecture des comptes et des résultats.


Il faut donc distinguer deux situations. Lorsque la mission sociale est établie, l’expert-comptable doit exécuter les diligences d’affiliation et de déclaration qui lui ont été confiées. En dehors de cette mission, le devoir d’alerte reste une voie subsidiaire, qui suppose une anomalie suffisamment évidente pour ressortir des travaux comptables eux-mêmes.



Toutes les absences de cotisations ne constituent pas une faute



La responsabilité n’est pas automatique dès qu’une cotisation manque. Il faut toujours rattacher l’omission à une diligence que le professionnel devait accomplir ou à une anomalie qu’il devait raisonnablement détecter.


Les demandes peuvent ainsi être rejetées lorsque la mission sociale n’est pas établie, lorsque les éléments nécessaires n’étaient pas connus du cabinet ou lorsque le professionnel avait effectivement accompli les diligences qui lui incombaient (CA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 24/03951 ; CA Lyon, 19 janv. 2023, n° 19/08597 ; CA Nîmes, 19 janv. 2023, n° 21/02204).



Comment calculer le préjudice en cas de faute liée à une absence de déclarations retraite ?



Les cotisations non versées ne sont pas, à elles seules, le préjudice



Le dirigeant ne peut pas demander automatiquement à l’expert-comptable le montant total des cotisations qui auraient dû être payées. Ces cotisations auraient normalement dû être supportées même en l’absence de faute.


La Cour de cassation a ainsi censuré une indemnisation qui faisait supporter au cabinet des sommes que le client aurait dû acquitter en toute hypothèse (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-19.962).


Le raisonnement consiste donc à comparer la situation réelle avec celle qui aurait existé si les déclarations et cotisations avaient été correctement effectuées, en tenant compte des cotisations économisées et des droits à retraite effectivement perdus (CA Orléans, 12 déc. 2023, n° 21/00527 ; CA Paris, 21 oct. 2014, n° 13/11575).



Perte certaine ou perte de chance ?



Si l’on peut déterminer avec suffisamment de certitude les points ou trimestres qui auraient été acquis et la pension correspondante, le préjudice peut être évalué comme une perte de pension.


Lorsque subsiste une incertitude sur le bénéfice qui aurait réellement été obtenu, l’indemnisation relève de la perte de chance. Il faut alors évaluer d’abord l’avantage total perdu puis appliquer la fraction correspondant à la chance perdue (Cass. com., 29 nov. 2011, n° 11-10.933 ; CA Colmar, 10 nov. 2022, n° 21/03851 ; CA Pau, 31 mars 2026, n° 24/01673).

La perte annuelle de retraite peut également être transformée en capital en tenant compte de la période pendant laquelle elle aurait été subie, après avoir limité le calcul à la période réellement imputable au cabinet (TJ Saint-Brieuc, 31 mars 2026, n° 20/01627).



Prescription : cinq ans pour agir, mais une difficulté majeure liée au délai butoir de vingt ans



Le délai de prescription de cinq ans dépend de la connaissance des faits



L’action en responsabilité est en principe soumise au délai de cinq ans courant à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.


Les juridictions apprécient cette connaissance de manière concrète : une information ancienne peut être insuffisante, tandis que des documents établissant clairement la connaissance d’une absence d’affiliation peuvent faire courir le délai avant la liquidation de la retraite (CA Paris, 20 juin 2024, n° 21/04671 ; CA Besançon, 31 janv. 2023, n° 21/00387 ; CA Nîmes, 12 oct. 2023, n° 23/01063 ; CA Saint-Denis de La Réunion, 20 nov. 2024, n° 22/00840).



Le délai butoir de vingt ans peut faire échec à une réparation du préjudice pour les exercices comptables les plus anciens



La difficulté principale vient du délai butoir de vingt ans. La chambre commerciale juge que, pour l’action contre l’expert-comptable, ce délai court à compter du fait générateur et doit être appliqué à chaque omission annuelle (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-12.392).


Exemple hypothétique. Un dirigeant découvre en 2026 qu’aucune cotisation retraite n’a été versée entre 1995 et 2015 et assigne son expert-comptable en 2026. Les manquements antérieurs à 2006 peuvent être atteints par le délai butoir de vingt ans, même si le problème n’a été découvert qu’en 2026 ; les années postérieures doivent encore être examinées au regard de la prescription de cinq ans et de la date de connaissance effective des faits.

Cette solution est sévère parce qu’elle peut faire disparaître une partie de l’action avant même que le dirigeant ait compris l’existence du dommage.



Une différence importante avec la situation du salarié



Le régime n’est pas identique lorsque le demandeur est un salarié qui agit contre son employeur pour défaut d’affiliation ou de cotisations retraite.


Dans cette hypothèse, la chambre sociale a admis un point de départ lié à la liquidation des droits à retraite et a écarté l’obstacle du délai butoir dans le régime qu’elle examinait (Cass. soc., 3 avr. 2019, n° 17-15.568).


À l’inverse, l’action contre l’expert-comptable reste aujourd’hui soumise au délai butoir de l’article 2232 tel qu’interprété par la chambre commerciale (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-12.392).



Le délai butoir pourrait-il encore être discuté ?



L’arrêt du 17 septembre 2025 appelle néanmoins une discussion critique.


En appliquant le délai butoir à chaque absence annuelle d’affiliation ou de cotisation, la Cour de cassation admet qu’une partie du préjudice puisse devenir irréparable avant même que l’assuré ait eu une possibilité concrète d’en mesurer les conséquences : l'ampleur du désastre se manifeste généralement lors de la liquidation des droits à retraite (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-12.392).


Une autre lecture pouvait être défendue : considérer que le manquement ne se réduit pas à une juxtaposition d’omissions annuelles, mais qu’il se prolonge pendant l’exécution de la mission tant que le professionnel n’alerte pas son client et ne corrige pas, lorsqu’il en a la charge, une situation sociale irrégulière.


Une telle approche "sérielle" aurait conduit à discuter le fait générateur dans une logique de faute continue ou successive jusqu’à la fin de la mission.


La chambre commerciale a retenu l’analyse inverse : elle traite chaque année d’absence d’affiliation et de cotisation comme un fait générateur distinct et juge irrecevables les demandes portant sur les périodes antérieures aux vingt années précédant l’assignation.


Elle considère en outre que cette limitation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-12.392).


Cette solution peut paraître sévère lorsqu’un dirigeant ne découvre l’anomalie qu’à l’approche de la retraite.


Elle revient alors à priver définitivement de réparation les périodes les plus anciennes, bien que le dommage n’ait pu être pleinement appréhendé qu’après l’expiration du délai butoir.


Dans un dossier approprié, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pourrait être envisagée à propos de l’article 2232 du code civil, notamment au regard du droit à un recours juridictionnel effectif lorsque le délai butoir éteint l’action avant que la victime ait raisonnablement pu connaître son dommage.


Une telle QPC ne remet toutefois pas en cause, à ce jour, la solution positive retenue par la Cour de cassation et sa recevabilité comme son caractère sérieux devraient être appréciés au regard des circonstances précises du dossier.


Quelles pièces réunir avant d’agir ?



Avant toute action, il faut reconstituer la mission et la chronologie : lettres de mission, factures anciennes, déclarations sociales, relevés de carrière, échanges avec les caisses, courriels du cabinet, comptes annuels et commentaires de gestion.


Il faut ensuite demander à la caisse concernée de préciser les années manquantes, les possibilités de régularisation ou de rachat et l’incidence exacte sur les droits à retraite. Sans cette donnée technique, l’évaluation du préjudice reste fragile.



FAQ



L’expert-comptable doit-il toujours vérifier la retraite du dirigeant ?


Non. L’obligation dépend d’abord de la mission confiée et, en dehors d’une mission sociale, du caractère objectivement décelable de l’anomalie dans les travaux réellement accomplis.



Peut-on agir si aucune lettre de mission n’a été conservée ?

Oui, à condition de pouvoir reconstituer le contenu de la relation par d’autres éléments : déclarations réalisées, factures, courriels, écritures comptables, provisions ou échanges avec les organismes sociaux.



Peut-on engager la responsabilité de l’expert-comptable sans mission sociale ?

C’est possible dans certains cas au titre du devoir d’alerte, mais cette action est plus délicate. Il faut montrer que l’absence d’affiliation ou de cotisations était suffisamment visible au regard des informations traitées par le cabinet.



Combien de temps a-t-on pour agir ?

Le délai de cinq ans dépend de la date à laquelle les faits permettant d’agir ont été connus ou auraient dû l’être. Il faut en outre tenir compte du délai butoir de vingt ans, qui peut exclure les manquements les plus anciens.



Comment est calculée la perte de retraite ?

Le calcul compare les droits réellement acquis avec ceux qui auraient dû l’être, en tenant compte des cotisations qui auraient normalement été payées. Selon le degré de certitude, l’indemnisation peut porter sur une perte de pension ou une perte de chance.



Rangement de bureau rempli de document sur les déclarations retraites faites par l'expert-comptable
Bureau de l'expert-comptable



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Ces dossiers nécessitent une analyse précise de la lettre de mission, des diligences effectivement accomplies, de la prescription et du lien entre la faute reprochée et le préjudice subi.


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