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Prescription triennale des actions en responsabilité civile contre un CAC : une écriture ancienne peut elle affecter des comptes non prescrits ?

21 sept.
7 min de lecture


L’action en responsabilité contre un commissaire aux comptes est soumise, pour la mission légale de certification, à une prescription spéciale de trois ans. L’article L. 821-38 du Code de commerce renvoie aux conditions de l’article L. 225-254. (Code de commerce, art. L. 821-38) (Code de commerce, art. L. 225-254)


Le point difficile tient à l’identification du fait dommageable. En matière de certification, la Cour de cassation le rattache à la certification des comptes elle-même, et non à l’opération comptable originelle ni, en principe, à la date à laquelle la victime découvre l’anomalie. (Cass. com., 17 décembre 2002, n° 99-21.553)


Cette construction permet d’examiner des opérations ou écritures anciennes lorsqu’elles continuent d’affecter les comptes d’un exercice plus récent. Elle ne ressuscite pas les certifications prescrites : elle conduit à rechercher si une certification ultérieure, encore dans le délai, constitue un fait dommageable distinct. (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-17.725)


Maître Maxime TAILLANTER, avocat au Barreau de Lyon intervenant régulièrement en matière de responsabilité des professionnels et chargé d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université Lumière Lyon 2, analyse le régime très particulier de la prescription des actions contre les commissaires aux comptes et la portée des certifications successives.


L’essentiel à retenir


  • La prescription s’apprécie certification par certification;


  • La découverte tardive ne suffit pas à reporter le délai : la victime doit prouver l'existence d'une dissimulation intentionnelle et imputable au commissaire aux comptes, preuve au combien délicate à administrer;


  • Une même anomalie peut être réitérée d’un exercice à l’autre si l'écriture litigieuse persiste à affecter les comptes annuels : une certification ultérieure peut alors constituer un nouveau fait dommageable ;




Le délai triennal court en principe à compter de la certification litigieuse



Le régime spécial résulte de la combinaison des articles L. 821-38 et L. 225-254 du Code de commerce. L’action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, à compter de sa révélation ; lorsque le fait est qualifié de crime, le texte prévoit un délai de dix ans. (Code de commerce, art. L. 821-38) (Code de commerce, art. L. 225-254)



Le fait dommageable est celui du commissaire aux comptes



La date de l’opération comptable irrégulière, du détournement, de l’engagement contractuel ou de l’acte de gestion à l’origine du désordre n’est pas nécessairement le point de départ de l’action dirigée contre le commissaire aux comptes. Il faut identifier le fait qui lui est personnellement imputé dans l’exercice de sa mission.


La Cour de cassation a jugé que, lorsque le grief porte sur une certification erronée, le fait dommageable ne peut résulter que de la certification des comptes. La certification fournit donc, en principe, la date à laquelle commence le délai triennal. (Cass. com., 17 décembre 2002, n° 99-21.553)


Cette solution oblige à raisonner exercice par exercice. Une action peut être prescrite pour les certifications les plus anciennes et rester recevable pour des certifications plus récentes portant sur une anomalie identique ou issue de la même opération.



La dissimulation suppose une volonté de cacher, pas une simple négligence



Le report du point de départ à la révélation est d’interprétation stricte. La simple insuffisance des diligences, même susceptible de constituer une faute professionnelle, ne caractérise pas par elle-même une dissimulation : il faut établir la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il avait connaissance. (Cass. com., 17 décembre 2002, n° 99-21.553)


La chambre commerciale a encore rappelé en 2009 que de simples négligences de contrôle ne peuvent être assimilées à une dissimulation et que la preuve de l’élément intentionnel incombe au demandeur. Une anomalie découverte tardivement ne fait donc pas, à elle seule, repartir le délai. (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-18.876)



Une écriture ancienne peut rester dans le champ d’une certification ultérieure



La mission de certification ne porte pas seulement sur les mouvements comptabilisés pendant l’exercice. Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels donnent une image fidèle du résultat de l’exercice écoulé, mais aussi de la situation financière et du patrimoine à la clôture. (Code de commerce, art. L. 821-53)


Cette seconde dimension est déterminante. Le bilan photographie une situation à la date de clôture et contient des postes dont l’origine peut être antérieure : créances, dettes, immobilisations, dépréciations ou provisions qui persistent tant qu’ils n’ont pas été apurés, corrigés ou sortis des comptes.


Il faut donc distinguer l’ancienneté de l’écriture ou de l’opération et l’ancienneté de la certification dont la responsabilité est recherchée. Une opération ancienne peut constituer l’antécédent comptable d’une anomalie qui demeure présente dans un bilan récent et que le commissaire aux comptes devait apprécier au titre de cet exercice.


Autrement dit, « remonter » à des écritures anciennes n’est pas contourner la prescription lorsque ces écritures sont examinées pour comprendre un poste qui figure encore dans des comptes non prescrits. Ce qui doit demeurer dans le délai est le fait dommageable reproché au commissaire aux comptes, c’est-à-dire la certification récente prétendument fautive.



Exemple hypothétique : une obligation ancienne toujours présente au bilan



Exemple hypothétique. Une société a souscrit en 2018 un engagement susceptible, selon les règles comptables applicables et les circonstances, de justifier une provision. Si le risque subsiste à la clôture 2024 sans traduction comptable appropriée et que les comptes 2024 sont certifiés en 2025, l’analyse de la certification 2025 peut nécessiter de revenir aux documents de 2018.


L’éventuelle prescription d’une action fondée sur une certification ancienne n’interdit pas, par elle-même, d’examiner l’opération de 2018 comme origine du poste litigieux. Il faut toutefois démontrer que ses effets subsistaient réellement dans les comptes 2024 et que les diligences attendues du commissaire aux comptes au titre de cet exercice auraient dû conduire à une autre conclusion.



La Cour de cassation consacre l’autonomie de chaque certification successive



L’arrêt du 27 septembre 2017 fournit la clef de l’analyse. Le litige concernait des engagements de rachat conclus plusieurs années auparavant et l’absence alléguée de provisions dans trois séries successives de comptes annuels, certifiées par des rapports des 13 décembre 2010, 11 octobre 2011 et 7 septembre 2012. (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-17.725)


La cour d’appel avait retenu un seul fait dommageable, situé à la première certification de décembre 2010, en considérant qu’il importait peu que les rapports suivants aient repris les mêmes fautes. Cette approche aboutissait à prescrire l’ensemble de l’action du liquidateur.


La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle relève que l’action, en tant qu’elle était fondée sur les certifications des exercices 2010/2011 et 2011/2012, avait été engagée moins de trois ans après ces certifications : les certifications ultérieures devaient donc être appréciées séparément pour la prescription. (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-17.725)


La précision est essentielle : l’arrêt de 2017 statue sur la recevabilité au regard de la prescription, non sur l’existence définitive d’une faute de certification. Le demandeur reste tenu, au fond, de démontrer que la certification plus récente était effectivement fautive, qu’elle a causé un dommage réparable et que ce dommage lui est juridiquement imputable.



Une succession de faits dommageables et non un délai unique indéfiniment prolongé



La solution ne doit pas être comprise comme celle d’une faute unique et continue dont le délai ne commencerait jamais tant que l’anomalie subsiste. Le raisonnement est plus précis : la mission légale se renouvelle à chaque exercice et chaque certification susceptible de reconduire l’anomalie constitue un acte distinct, avec son propre point de départ.


Une décision ultérieure de la cour d’appel d’Orléans a repris expressément cette lecture en jugeant que, lorsque la même erreur est réitérée d’exercice en exercice, chaque erreur doit être considérée comme une faute nouvelle. Cette affaire concernait également l’absence alléguée de provisions et la cour a distingué les certifications prescrites des certifications plus récentes encore actionnables. (CA Orléans, 23 janvier 2024, RG n° 21/00571)


Cette application confirme l’intérêt pratique du raisonnement par exercices successifs, sans transformer l’arrêt d’appel en règle autonome supérieure à celle posée par la Cour de cassation. Elle montre surtout que l’argument doit être construit à partir de chaque rapport et de l’état des comptes à la clôture correspondante.



Ce que la solution permet — et ne permet pas — de plaider



La portée de la jurisprudence de 2017 est importante, mais elle doit être maniée avec rigueur. Elle permet de dissocier l’ancienneté de l’opération comptable de la date de la certification poursuivie ; elle ne permet pas de ressusciter une certification prescrite sous le seul prétexte qu’une anomalie a été découverte plus tard.


Dans un dossier contentieux, la démonstration devrait être conduite de façon séquentielle :


  • identifier la date exacte de chaque rapport de certification et isoler ceux qui se situent encore dans le délai applicable ;


  • retracer l’opération ou l’écriture d’origine et démontrer comment ses effets se retrouvent dans les comptes d’un exercice non prescrit ;


  • identifier la règle comptable et les diligences d’audit pertinentes pour cet exercice, plutôt que de raisonner seulement à partir de l’erreur historique ;


  • caractériser le manquement propre du commissaire aux comptes dans la certification récente ;


  • rattacher enfin le préjudice invoqué à cette faute et à cette certification, sans confondre le dommage causé par les dirigeants avec celui imputable au professionnel du contrôle.



Le fondement de responsabilité reste l’article L. 821-37 du Code de commerce, qui vise les conséquences dommageables des fautes et négligences commises par le commissaire aux comptes dans l’exercice de sa profession. La seule présence d’une anomalie comptable ne dispense donc jamais d’établir le manquement professionnel et la causalité. (Code de commerce, art. L. 821-37)


À l’inverse, si l’anomalie ancienne a été corrigée, apurée ou a cessé d’affecter les comptes avant les exercices encore actionnables, son existence historique ne suffit pas à créer artificiellement une faute nouvelle. La possibilité de remonter dans les écritures dépend donc de leur incidence réelle sur les comptes certifiés non prescrits.



La découverte récente des faits suffit-elle à écarter la prescription ?



Non. En l’absence de dissimulation intentionnelle imputable au commissaire aux comptes, le délai court à compter de la certification litigieuse, même si la victime n’a découvert l’anomalie que plus tard. (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-18.876)



Peut-on examiner des pièces comptables de plus de trois ans ?



Oui, leur ancienneté ne suffit pas à les rendre juridiquement indifférentes si elles sont nécessaires pour comprendre un poste ou un risque toujours présent dans des comptes certifiés non prescrits. Il faut distinguer l’âge de la pièce utilisée comme preuve de la date du fait dommageable sur lequel l’action est fondée.



La répétition d’une même erreur suffit-elle à engager la responsabilité ?



Non. La répétition permet d’identifier des faits dommageables successifs pour la prescription, mais la faute doit encore être caractérisée au regard des diligences exigibles lors de chaque exercice, puis reliée à un préjudice certain ou à une perte de chance réparable.



En pratique


La prescription des actions contre les commissaires aux comptes se prête mal à un raisonnement global sur une période. La méthode la plus sûre consiste à reconstruire une chronologie par exercice, puis à suivre l’anomalie comptable depuis son origine jusqu’aux comptes non prescrits afin de déterminer si elle y produit encore un effet juridiquement pertinent.


Pour un examen plus général des conditions de mise en jeu de cette responsabilité, voir la page du cabinet consacrée à la responsabilité des commissaires aux comptes.


Le cabinet TAILLANTER AVOCATS intervient tant pour l’analyse des recours contre les commissaires aux comptes que pour la défense des professionnels mis en cause, en examinant notamment les exercices concernés, les rapports de certification, les diligences documentées et la chronologie de la prescription.

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