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Cession du bail commercial : peut-on céder le droit au bail sans vendre le fonds ?

14 sept.
9 min de lecture

La cession du bail commercial peut intervenir seule, sans vente du fonds de commerce, ou accompagner la transmission du fonds. Cette distinction est décisive, car le bailleur peut valablement interdire ou encadrer très strictement la cession isolée du droit au bail.


En pratique, les baux comportent très souvent une clause de ce type : la fiche officielle Service Public Entreprendre relève que la plupart des bailleurs interdisent la cession du seul droit au bail. En revanche, une clause ne peut pas empêcher le locataire de transmettre son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise : elle est alors réputée non écrite (Code de commerce, article L. 145-16).


Cela ne signifie pas qu’une vente de fonds rend toute formalité inutile. Des clauses d’agrément, d’intervention du bailleur ou de forme peuvent rester valables si elles aménagent la cession sans la rendre impossible.


Maître Maxime TAILLANTER, avocat au Barreau de Lyon intervenant régulièrement en matière de baux commerciaux et chargé d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université Lumière Lyon 2, explique les clauses à vérifier et les choix possibles pour sécuriser la cession.



L’essentiel à retenir


  • La cession du droit au bail seul peut être interdite par le contrat de bail commercial, et cette interdiction est très fréquente en pratique.


  • La cession avec le fonds de commerce ne peut pas être interdite de manière absolue : l’article L. 145-16 protège la transmission du bail au repreneur du fonds.


  • Le bail peut néanmoins prévoir un agrément, l’intervention du bailleur, un acte authentique ou d’autres formalités qui doivent être respectés.


  • Si la cession isolée est interdite, le locataire peut négocier une dérogation avec le bailleur, de préférence avant tout engagement définitif du cessionnaire.


  • Une cession irrégulière peut être inopposable au bailleur et exposer le cessionnaire à perdre le droit d’occuper les locaux.



Sommaire




Cession du droit au bail et vente du fonds de commerce : deux opérations différentes



La cession du droit au bail est le contrat par lequel le locataire transmet à un tiers sa position dans le bail : le cessionnaire devient titulaire de la jouissance des locaux et assume le paiement du loyer ainsi que les obligations du bail. Le bail initial continue donc, mais avec un nouveau locataire.


La cession du droit au bail seul ne transfère pas, par elle-même, la clientèle, l’enseigne, le matériel ou les autres éléments composant un fonds de commerce. À l’inverse, lorsque le droit au bail est transmis avec le fonds, il s’inscrit dans une opération plus large dont l’élément déterminant reste notamment la clientèle.


Cette distinction doit être vérifiée dans l’acte et dans la réalité économique de l’opération, car les règles applicables à la cession isolée du bail et à la cession du fonds de commerce ne sont pas identiques. L’intitulé choisi par les parties ne suffit pas à transformer une cession du seul droit au bail en vente d’un fonds.



Peut-on céder son droit au bail sans vendre le fonds de commerce ?



En droit commun, le locataire peut céder son bail si cette faculté ne lui a pas été interdite, et l’interdiction peut porter sur tout ou partie de la cession (Code civil, article 1717). Pour un bail commercial, il faut donc commencer par lire très précisément la clause de cession.


Un bail peut ainsi prévoir que le locataire ne pourra céder son droit au bail qu’à l’acquéreur de son fonds de commerce. Dans cette hypothèse, la vente isolée du droit au bail est contractuellement fermée, sauf accord ultérieur du bailleur.


C’est une difficulté très concrète : un commerçant qui souhaite simplement quitter les locaux et vendre la valeur de son emplacement peut disposer d’un droit au bail économiquement intéressant, tout en ne pouvant pas le transmettre librement. La recherche d’un cessionnaire doit alors être menée en parallèle de l’analyse du bail et, si nécessaire, de la négociation avec le propriétaire.


Il faut aussi vérifier la destination contractuelle des locaux. Si le repreneur veut exercer une activité différente, une cession juridiquement possible peut néanmoins nécessiter une autorisation ou une déspécialisation du bail commercial.



Pourquoi le bailleur ne peut-il pas interdire la cession du bail avec le fonds ?



Le statut des baux commerciaux protège la transmission du fonds. Toute convention qui tend à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du statut à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise est réputée non écrite (Code de commerce, article L. 145-16).


Cette règle est d’ordre public : le bailleur ne peut donc pas organiser un veto absolu qui empêcherait le locataire de vendre son fonds avec le bail. En revanche, interdire et encadrer sont deux choses différentes.


La Cour de cassation a encore rappelé en 2025 qu’une clause imposant que la cession, y compris celle accompagnant le fonds de commerce, soit reçue par acte authentique avec le bailleur dûment appelé est valable ; le non-respect de cette formalité peut rendre la cession inopposable au propriétaire (Cass. civ. 3e, 13 mars 2025, n° 23-23.372).


De même, les parties peuvent prévoir un agrément préalable et écrit du bailleur. Le locataire peut toutefois demander au juge de passer outre un refus injustifié, et l’autorisation judiciaire vaut pour le cessionnaire qu’elle désigne (Cass. civ. 3e, 16 novembre 2023, n° 22-17.567).



Accord du bailleur : peut-il monnayer une cession isolée du droit au bail ?



Lorsque le bail interdit réellement la cession isolée du droit au bail, le locataire ne bénéficie pas de la protection de l’article L. 145-16 attachée à la vente du fonds. La solution pratique consiste alors souvent à négocier une dérogation avec le propriétaire.


Cette dérogation peut prendre la forme d’une autorisation écrite donnée pour un cessionnaire déterminé, d’un avenant au bail ou, selon les intérêts des parties, de la conclusion d’un nouveau bail. Le projet de cession peut être signé sous condition suspensive de l’accord du bailleur afin d’éviter qu’un cessionnaire ne soit engagé alors que la transmission ne peut pas aboutir.


Dans les faits, le bailleur peut être tenté de monnayer son accord : contrepartie financière, garanties nouvelles ou renégociation de certaines conditions du bail. Cette demande doit toutefois être juridiquement qualifiée et négociée ; le simple fait qu’un accord du bailleur soit requis ne transforme pas toute exigence financière en condition automatiquement valable.


La situation est encore différente lorsque le bail n’interdit pas la cession mais la soumet seulement à un agrément. Dans ce cas, le refus ne peut pas être purement discrétionnaire : la Cour de cassation a approuvé la condamnation d’un refus d’agrément dépourvu de tout motif légitime (Cass. civ. 3e, 9 mai 2019, n° 18-14.540).



Quelles clauses du bail faut-il vérifier avant toute cession ?



La clause de cession doit être lue avec les autres stipulations du contrat, et pas isolément. Une vérification des clauses importantes du bail commercial permet notamment d’identifier les points qui peuvent bloquer l’opération.


  • Interdiction de cession isolée : le bail autorise-t-il seulement la cession au repreneur du fonds, ou prévoit-il une cession libre du droit au bail ?

  • Clause d’agrément : l’accord préalable du bailleur est-il exigé, sous quelle forme et pour quelles cessions ?

  • Concours du bailleur et forme de l’acte : le propriétaire doit-il être appelé à l’acte, l’acte doit-il être authentique ou établi par un professionnel désigné ?

  • Destination : l’activité projetée par le cessionnaire est-elle couverte par le bail ou suppose-t-elle une déspécialisation ?

  • Situation locative : le bail exige-t-il que tous les loyers et charges soient réglés avant la cession ?

  • Garantie du cédant : l’ancien locataire reste-t-il garant du nouveau, et dans quelles limites ?

  • Préemption : un droit de préemption contractuel du bailleur ou un droit de préemption de la commune est-il applicable ?


Le projet doit également tenir compte d’une éventuelle procédure collective du locataire, car la cession d’un bail dans ce contexte obéit à des règles spécifiques. Le cas du redressement ou de la liquidation judiciaire du locataire commercial doit donc être traité séparément.



Quelles formalités permettent de sécuriser la cession du bail commercial ?



Prévoir un écrit et les conditions suspensives nécessaires



La cession de contrat doit être constatée par écrit à peine de nullité (Code civil, article 1216). L’acte doit identifier le bail, les locaux, le cessionnaire, le prix éventuel, la date d’effet et les obligations reprises.


Lorsque l’accord du bailleur, la purge d’un droit de préemption ou une autre autorisation conditionne l’opération, il est prudent de l’ériger en condition suspensive. Le calendrier de signature et d’entrée dans les lieux doit être construit autour de ces étapes.



Vérifier le droit de préemption de la commune



Dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, la commune peut disposer d’un droit de préemption sur les cessions à titre onéreux de baux commerciaux. La cession est alors précédée d’une déclaration à la commune, sous peine de nullité (Code de l’urbanisme, article L. 214-1).



Respecter les formalités prévues par le bail



Notification, appel du bailleur à concourir, acte authentique ou agrément écrit ne sont pas de simples précautions de forme lorsqu’ils sont prévus par le contrat. Leur non-respect peut priver la cession d’effet à l’égard du bailleur, même lorsqu’un fonds de commerce est vendu.


Les modalités d’opposabilité ne se résument donc pas à une formule unique : elles dépendent de la nature de la cession et de la rédaction du bail. Un courriel informel au propriétaire ne doit pas être considéré, sans analyse, comme suffisant.



Établir l’état des lieux



Lors de la prise de possession consécutive à une cession du droit au bail ou du fonds, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement, ou par un tiers mandaté (Code de commerce, article L. 145-40-1). Il est utile que la situation matérielle des locaux et les travaux antérieurs soient précisément documentés.



Enregistrer l’acte et traiter les garanties



La cession du droit au bail est soumise à des droits d’enregistrement selon le régime prévu par le Code général des impôts (CGI, article 725). Lorsque le bail est cédé avec un fonds de commerce, les formalités propres à la vente du fonds doivent également être coordonnées avec celles du bail.


Si le bail comporte une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, le bailleur doit informer le cédant de tout défaut de paiement du nouveau locataire dans le délai d’un mois (Code de commerce, article L. 145-16-1). Cette garantie ne peut être invoquée que pendant trois ans à compter de la cession (Code de commerce, article L. 145-16-2).



Quel prix pour une cession du droit au bail ?



La cession du droit au bail peut être gratuite ou onéreuse, et aucun barème légal ne fixe son prix. Sa valeur dépend notamment de l’emplacement, du niveau du loyer par rapport au marché, de la destination autorisée, de la durée restant à courir et des droits attachés au renouvellement.


Les restrictions de cession ont elles-mêmes un effet économique : un bail librement cessible est plus facilement valorisable qu’un bail dont la transmission isolée dépend entièrement du bon vouloir du bailleur. Le prix versé au cédant doit par ailleurs être distingué de toute somme éventuellement négociée avec le propriétaire pour obtenir une dérogation.


Les droits d’enregistrement et la fiscalité du cédant doivent être examinés séparément avant la signature. Une contrepartie versée au bailleur doit également être qualifiée avec précision dans l’acte afin d’éviter de mélanger prix de cession, indemnité, loyer et frais.



Quels sont les risques d’une cession irrégulière ?



Une cession conclue entre le cédant et le cessionnaire peut rester valable entre eux tout en étant inopposable au bailleur si les formalités légales ou les restrictions contractuelles n’ont pas été respectées. Le propriétaire peut alors refuser de reconnaître le cessionnaire comme locataire.


Le risque est particulièrement sérieux : le cessionnaire peut être considéré comme occupant sans droit ni titre, tandis que le cédant demeure locataire à l’égard du bailleur et reste exposé aux loyers et aux conséquences d’un manquement. L’arrêt du 13 mars 2025 illustre précisément l’inopposabilité d’une cession de fonds lorsque la forme contractuellement imposée n’avait pas été respectée (Cass. civ. 3e, 13 mars 2025, n° 23-23.372).


Selon le bail et la gravité du manquement, une cession irrégulière peut aussi nourrir une demande de résiliation et engager la responsabilité du cédant envers son acquéreur. Les formalités de cession ne doivent donc jamais être traitées comme une étape administrative secondaire.



Questions fréquentes sur la cession du bail commercial



Le bailleur peut-il interdire toute cession du bail commercial ?



Il peut interdire la cession du droit au bail seul, ou la soumettre à des conditions. Il ne peut en revanche pas interdire de manière absolue la transmission du bail à l’acquéreur du fonds de commerce ou de l’entreprise (Code de commerce, article L. 145-16).



Le bailleur peut-il demander de l’argent pour accepter une cession du droit au bail ?



Lorsque la cession isolée est contractuellement interdite et que le propriétaire accepte de lever cette interdiction, une négociation économique peut s’ouvrir et le bailleur peut être tenté de demander une contrepartie.


Il faut toutefois vérifier la nature juridique de cette somme et les limites applicables : l’exigence n’est pas automatiquement valable du seul fait qu’elle a été demandée.



Peut-on céder le bail à un repreneur qui exerce une autre activité ?



Il faut vérifier la clause de destination du bail indépendamment de la clause de cession. Si l’activité projetée n’est pas autorisée, une procédure de déspécialisation ou un accord du bailleur peut être nécessaire avant que le cessionnaire n’exerce sa nouvelle activité.



Pendant combien de temps l’ancien locataire peut-il rester garant ?



Lorsqu’une clause de garantie du cédant bénéficie au bailleur, elle ne peut être invoquée que pendant trois ans à compter de la cession (Code de commerce, article L. 145-16-2). Le bailleur doit en outre informer le cédant d’un défaut de paiement du cessionnaire dans le délai d’un mois (Code de commerce, article L. 145-16-1).



Faire vérifier le bail avant de négocier la cession



La cession d’un bail commercial ne se prépare pas à partir du seul intitulé de l’opération : elle se prépare d’abord à partir du bail effectivement signé. La différence entre cession isolée du droit au bail et transmission avec le fonds détermine le pouvoir du bailleur, les marges de négociation et les formalités à respecter.


Le cabinet TAILLANTER AVOCATS peut analyser le bail, sécuriser les conditions de la cession et intervenir dans la négociation avec le bailleur. Pour une vue d’ensemble de la matière, consultez également la page consacrée à l’accompagnement en matière de baux commerciaux à Lyon et l’article sur le renouvellement du bail commercial.

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